Devoir de mise en garde et caution, Cass. Civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-25.239.
La banque est-elle toujours débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution ? La qualité de caution non avertie a-t-elle une influence directe sur les devoirs du préteur professionnel ? La responsabilité civile de la banque est-elle systématiquement engagée en cas d’absence de mise en garde de la caution ?
L’ensemble de ces questions a fait l’objet d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 juin 2021. Le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution a été placé au cœur de cette décision.
En l’espèce, une banque a consenti, le 22 octobre 2008, un prêt immobilier à une société civile Immobilière (SCI). Le montant de ce prêt s’élève à 155 783,44 euros. Mme B. et M. S. se sont portés cautions. De même, ce prêt a été garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).
Suite à la déchéance du terme, la CEGC a payé à la banque la somme de 145 998,52 euros. Également, elle a assigné la SCI ainsi que Mme B. et M. S., ès-qualités de cautions, en paiement.
Pour leur défense, les cautions ont appelé la banque en intervention forcée en alléguant la violation de son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non-avertie.
La Cour d’appel de Nancy a donné raison aux cautions. Par son arrêt du 26 septembre 2019, elle a condamné la banque à les indemniser au titre d’une perte de chance de ne pas se porter cautions. La Cour d’appel a considéré que le préteur a manqué à son devoir de mise en garde. Par conséquent, la banque devait indemniser ce manquement par l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros. Les juges nancéiens ont estimé que l’engagement des cautions « présentait un risque résultant du fait que leur taux d'endettement s'avérait élevé dans l'hypothèse où elles seraient amenées à se substituer à la SCI défaillante et que ces circonstances justifiaient que la banque les mette en garde ce qu'elle n'avait pas fait ».
Condamnée en appel, la banque s’est ainsi pourvue en cassation. Dans ces moyens, elle a invoqué l’absence du manquement à son devoir de mise en garde et la violation de l’ancien article 1147 du Code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Au visa de cet article, la première chambre civile a donné gain de cause à la banque. La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel qui avait retenu le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l’égard des cautions.
En effet, la Haute juridiction a jugé que « la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur »[1].
Force est de constater que la Cour de cassation n’est pas favorable à un champ d’application large du devoir de mise en garde.
Il est important de noter que l’obligation de mise en garde invite le banquier à informer son client des risques encourus lors de l’opération bancaire[2]. En matière de crédit, le préteur doit notamment attirer l’attention de son client sur les risques d’endettement excessif[3].
Concernant la caution, la Cour de cassation a subordonné l’application du devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie à l’existence de deux conditions alternatives.
D’une part, lorsque l’engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières, le devoir de mise en garde s’impose. Cette condition doit s’apprécier au moment de la naissance de l’acte de cautionnement.
Afin de se prononcer sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement, les juridictions font appel à un faisceau d’indices permettant de qualifier les capacités financières de la caution[4]. Sont pris en considération notamment sa situation patrimoniale, son salaire mensuel et ses charges.
Dans l’arrêt du 30 juin 2021, les juges du Quai de l'Horloge ont considéré que la Cour d’appel a pu préalablement constater que « l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leur revenus et patrimoine ». Par conséquent, cette première condition fait défaut
D’autre part, lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, la caution sera créancière d’une obligation de mise en garde. Il convient de préciser que le risque d’endettement résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il convient de souligner que les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient par des éléments relatifs à ses revenus et ses charges. En l’espèce, la perception de loyers par l’emprunteur ont permis à la banque de déterminer sa capacité financière.
La Cour de cassation a considéré que le prêt consenti était adapté aux capacités financières de la SCI. Ainsi, cette seconde condition n’était pas remplie pour retenir une obligation de mise en garde.
Etant donnée l’absence des conditions susmentionnées, la première chambre civile a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy en ce qu’il a dit que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions.
Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa position antérieure. Dans son arrêt du 5 mai 2021[5], la Chambre commerciale a jugé que « le crédit-bailleur est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu' il existe un risque de l'endettement né de la conclusion du crédit-bail garanti, lequel résulte de l'inadaptation dudit contrat aux capacités financières du crédit-preneur ».
Par sa décision du 30 juin 2021, la Cour de cassation a confirmé la portée restreinte du devoir de mise en garde. Rationne personae, cette obligation ne s’impose qu’à l’égard de la caution non-avertie. Ratione materiae, le devoir de mise en garde ne vise que deux situations bien déterminées.
[1] Cass. Civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-25.239.
[2] Cass. Com., 5 novembre 1991, n° 89-18.005 ; Cass. Com., 9 novembre 2010, n° 09-71.065.
[3] Cass. Civ. 1re , 27 juin 1995, n° 92-19.212
[4] V. Cass. Com. 15 novembre 2017, n° 16-10.504.
[5] Cass. Com. 5 mai 2021, 19-21.468, Publié au bulletin
Surendettement et bonne foi du débiteur : Cass. Civ. 2ème, 10 juin 2021 n° 20-13.597
Le surendettement constitue un fardeau pour les citoyens français.
Selon les chiffres de la Banque de France, 143 000 dossiers de surendettement ont été déposés en 2019 et 109 000 dossiers en 2020[1].
Depuis la loi Neiertz du 31 décembre 1989[2], le législateur français est intervenu afin de lutter contre le surendettement des particuliers.
Aujourd’hui, les tribunaux sont de plus en plus saisis des litiges relatifs à ce sujet. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juin 2021[3].
En l’espèce, Madame L. a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle elle a déclaré les éléments actifs et passifs de son patrimoine conformément aux dispositions de l’article L. L721-1 du Code de la Consommation. La commission a déclaré recevable sa demande après avoir caractérisé la situation de surendettement.
Toutefois, la banque qui avait consenti un crédit à Madame L. a contesté la décision de la Commission de surendettement. En effet, Madame L. a vendu son bien immobilier acquis moyennant un emprunt consenti par la banque sans informer cette dernière ni de la vente ni de la perception des fonds. Le fruit de la vente a été affecté à des dépenses personnelles.
La banque estime que la demanderesse était de mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi du débiteur constitue une condition sine qua non pour la recevabilité de son dossier devant la commission de surendettement.
En premier ressort, le Tribunal d’instance de Tarbes[4] a jugé que Madame L. était de mauvaise foi et que, par conséquent, sa demande de traitement des situations de surendettement des particuliers était irrecevable.
Devant la Cour de cassation, la demanderesse a prétendu qu’en matière de surendettement, la bonne foi est toujours présumée. En outre, elle estime que la vente d’un bien immobilier sans informer la banque et l’affectation des fonds à des besoins personnelles ne caractérisent pas la mauvaise foi.
N’étant pas convaincue par ces arguments, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Haute juridiction a eu l’occasion de rappeler qu’« en matière de surendettement, l'appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ».
Il en découle que la Cour de cassation octroie une large marge de manœuvre aux juridictions du fonds. Les juges doivent apprécier in concerto la bonne foi du débiteur en cas de demande de traitement des situations de surendettement.
D’une part, le Tribunal d’instance de Tarbes a relevé que Madame L. « avait vendu le bien immobilier acquis au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sans informer cette dernière ni de la vente ni de la perception des fonds ».
D’autre part, le Tribunal a constaté que les fonds issus de la vente ont été affectés « à d'autres dépenses telles l'achat d'un véhicule, d'éléments d'équipement et d'habillage des enfants ».
Ainsi, les juges tarbais ont pu considérer, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que Madame L. était de mauvaise foi.
La deuxième chambre civile a validé la qualification retenue par les juges du fonds. Ces derniers ont déduit l’absence de bonne foi de la débitrice à travers des éléments concrets.
Cette solution est doublement justifiée au regard tant de la loi que de la jurisprudence.
De lege lata, la position de la Cour de cassation est conforme aux dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui définit la situation de surendettement comme étant « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Cet article dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». A contrario, sont exclues du champ d’application du traitement des situations de surendettement, les personnes physiques de mauvaise foi.
Il est indéniable qu’aux termes de l’article 2268 du Code civil « la bonne foi est toujours présumée ». Toutefois, il s’agit une présomption simple. Ainsi, celui qui allègue la mauvaise foi peut prouver le contraire.
Dans l’affaire du 10 juin 2021, la vente d’un bien immeuble acquis au moyen d’un emprunt souscrit auprès d’une banque sans l’informer ainsi que l’affectation des fonds à des dépenses personnelles caractérisent la mauvaise foi du débiteur[5].
Cette solution est aussi compatible avec la jurisprudence antérieure. Depuis son arrêt du 4 avril 1991, la Cour de cassation[6] a jugé que « le bénéfice des procédures prévues par le titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 est réservé aux débiteurs de bonne foi, laquelle se présume ; que son absence est appréciée souverainement par les juges du fond ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des circonstances qu'il examine que M. X... n'était pas de bonne foi »[7].
En somme, la Cour de cassation a, de bon droit, fait triompher la solution selon laquelle la bonne foi constitue une condition cruciale pour la recevabilité d’une demande tendant au traitement des situations de surendettement.
[1] Banque de France, « Surendettement : comprendre la procédure », juillet 2021.
[2] Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, abrogée.
[3] Cass. Civ. 2ème, 10 juin 2021 n° 20-13.597, Inédit
[4] TI Tarbes, 19 décembre 2019.
[5] Le débiteur de mauvaise foi souhaite bénéficier notamment de la suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L. 722-2 du Code de la Consommation)
[6] Cass. Civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04.042
[7] Dans le même sens V. Cass. Civ. 2, 2 juillet 2020 n° 18-26.213.
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